Conditions générales d’intervention
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions générales qui pourraient leur être opposées.
Tous travaux non prévus explicitement dans l’offre seront considérés comme travaux supplémentaires.
Nous nous réservons le droit de faire appel aux sous-traitants de notre choix dans le respect de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.
Le transfert de propriété s’effectue par la réception des travaux qui est prononcée par le maître d’ouvrage avec ou sans réserves et qui libère l’entrepreneur des toutes ses obligations contractuelles autres que les garanties légales.
La facturation définitive correspondra au montant du décompte définitif établi par l’entreprise prenant en compte les travaux réellement exécutés, y compris les éventuels travaux supplémentaires.
Aucune retenue de garantie ne s’applique aux marchés de l’entreprise.
Les demandes de paiements et factures seront réglées à l’entreprise par chèque ou virement bancaire sous 15 jours à compter de la date d’émission de la facture. Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé. En cas de non-paiement à la date portée sur la facture, des pénalités de retard au taux de 15 % seront dues à l’entreprise.
Pour les clients professionnels ressortissant aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, tout retard de paiement ouvre droit à l’égard du créancier à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs à ce montant, l’entreprise peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
La société LAGARDE MEREGNANI conserve la propriété des biens vendus jusqu’à paiement effectif et intégral du prix en principal et accessoires. Au cas où la présente viendrait à être mise en application, les sommes versées à titre d’acompte resteront définitivement acquises à titre de dommages et intérêts.
Tout litige ou contestation pouvant s’élever à l’occasion des présentes sera soumis au Tribunal de Commerce de NANCY, auquel il est fait expressément attribution de juridiction, à l’exclusion de tous autres Tribunaux, même en cas d’appel en garantie ou pluralité de défendeurs.